lundi 6 août 2007

hypotheque italie

Les sûretés réelles en Italie
par Khadija El Hilali

Section I - Les sûretés réelles immobilières
Paragraphe 1 : L’hypothèque

C’est une sûreté portant sur un immeuble, sans dépossession du débiteur (qui conserve la jouissance du bien), mais qui confère au créancier un droit de suite et de préférence.

Conformément aux termes de l’article 2808 du Code Civil «l’hypothèque attribue au créancier le droit d’exproprier, même envers un tiers acquéreur, les biens affectés à la garantie de sa créance et de se satisfaire par préférence sur le prix obtenu par l’expropriation. »

Cette sûreté confère à son titulaire un droit de préférence par rapport aux créanciers chirographaires. La primauté entre hypothèques dépend du rang de chacune de celles-ci. Selon l’article 2810 du Code Civil, les biens pouvant faire objet d’hypothèque sont :

Les biens immobiliers, les biens mobiliers enregistrés, le droit de superficie, le droit d’emphytéose, celui du concédant sur le fonds emphytéotique, et l’usufruit, pour ce dernier, l’hypothèque s’éteint à la cessation de l’usufruit donné en garantie, les parts d’un bien indivis.

Les articles 2822 et 2823 du Code Civil prévoient la possibilité d’inscrire une hypothèque sur des biens futurs, c’est-à-dire sur des biens qui rentreront plus tard dans le patrimoine du débiteur ou qui seront créés ou construits ultérieurement.

Dans ce cas, l’hypothèque ne prendra effet qu’à l’entrée du bien dans le patrimoine ou une fois ce dernier créé ou construit. Avant cela, il n’y a pas d’hypothèque mais une simple obligation pour le débiteur d’en autoriser l’inscription sous la condition suspensive que ce bien vienne à faire partie du patrimoine ou vienne à être construit ou créé.


I/ Les différents types d’hypothèques
A/ L’hypothèque volontaire (art 2821-2826 c.c)


Elle naît par contrat ou par déclaration unilatérale de volonté de la part du concédant. Dans les deux cas. Elle doit être consentie par acte sous seing privé ou par acte authentique.

B/ L’hypothèque légale (art 2817 c.c)

La loi attribue à certains créanciers, en fonction de l’origine de leur créance, de leur qualité ou de leur position, le droit d’obtenir une inscription d’hypothèque sans le concours de la volonté du débiteur.

C/ L’hypothèque judiciaire (art 2818 c.c)

Elle est issue d’une mesure juridictionnelle. Tout jugement portant condamnation au paiement d’une somme ou à l’exécution d’une obligation ou au paiement de dommages-intérêts, vaut titre à l’inscription d’une hypothèque sur les biens du débiteur. Et cela même si la décision n’est pas encore revêtue de la forme exécutoire ou si elle a été frappée d’appel.


II/ Le régime de l’hypothèque
A/ L’inscription de l’hypothèque


L’hypothèque est inscrite à l’office des registres immobiliers du lieu où est situé l’immeuble (art 2827 c.c).

Le droit d’inscrire une hypothèque est imprescriptible mais l’effet de l’inscription est limité à 20 ans, par conséquent, si le créancier souhaite conserver sa garantie et son grade au-delà, il devra procéder à son renouvellement avant l’expiration dudit délai.

L’inscription se fait sur la base d’un acte sous seing privé, d’un acte authentique ou d’un jugement. (Art 2835 et 2836 c.c).

B/ Les effets de l’inscription

L’hypothèque prend rang au moment de son inscription, même si elle est inscrite pour une créance conditionnelle82 .

L’ordre de préférence entre plusieurs hypothèques inscrites sur le même bien ne dépend pas de la date du titre mais de la date de l’inscription. La cession du grade est admise entre créanciers hypothécaires à condition que cela ne nuise pas aux autres éventuels créanciers hypothécaires.

L’hypothèque procure au créancier un droit de suite, il peut procéder à l’exécution forcée sur le bien même à l’encontre du tiers acquéreur. L’hypothèque procure également au créancier un droit de préférence sur l’immeuble et plus précisément sur le prix après la vente de l’immeuble.

III/ Extinction de l’hypothèque

L’hypothèque s’éteint par extinction de la créance garantie ou pour une des causes prévues à l’art. 2878 c.c c’est-à-dire par la radiation de l’inscription, par le défaut de renouvellement, par l’extinction de l’obligation, par la perte du bien hypothéqué, elle peut aussi résulter de la renonciation du créancier à l’hypothèque. Il ne faut pas confondre l’extinction des effets de l’inscription83 et l’extinction de l’hypothèque. En pratique l’hypothèque est une solution peu efficace pour le créancier car, en cas d’inexécution, il doit se soumettre à une procédure d’inexécution assez complexe. Ce qui décourage les créanciers à recourir à cette sûreté.

Paragraphe 2 : L’antichrèse

C’est le contrat par lequel le débiteur confère à son créancier la possession d’un immeuble avec le droit d’en percevoir les fruits, à charge pour le créancier de les imputer sur sa créance jusqu'à extinction de la dette. Ce modèle de sûreté est rarement utilisé en Italie.

Paragraphe 3 : Les privilèges spéciaux sur les immeubles

Les immeubles uniquement peuvent être grevés de privilèges spéciaux. Les privilèges sont ordonnés et permettent d’obtenir un paiement sur le prix de vente de biens immobiliers appartenant au débiteur. Les créances privilégiées sont celles qui sont nées en certaines circonstances.

Ce sera le cas notamment pour les actes conservatoires ou actes d’expropriation, les créances pour impôt foncier et impôts directs ou indirects, les créances des communes et des provinces pour des impôts84 . Les créanciers qui ont un privilège sur les biens immobiliers sont préférés aux créanciers hypothécaires85 .

Paragraphe 4 : La réserve de propriété

L’attribution de la propriété comme garantie est un autre modèle de sûreté. Il s’agit d’une vente avec réserve de propriété, le transfert de la propriété de l’immeuble intervient au moment du paiement et cela pour garantir au vendeur le paiement prévu.


Section II - Les sûretés réelles mobilières
Paragraphe 1 : Le gage


Le gage est un contrat (contratto di pegno) entre le créancier et le débiteur ou le tiers détenteur du bien. Il s’agit d’un contrat réel, car il se réalise lors de la remise du bien.

Ce contrat est parfait au moment de la remise matérielle du bien ou du document qui emporte pour le créancier la disponibilité exclusive du bien. Une dépossession effective du débiteur et une appropriation concrète de la part du créancier sont indispensables.

Le créancier bénéficie à titre de garantie de la possession d’un bien appartenant au débiteur. Le gage peut porter sur «les biens meubles, les universalités de meubles, les créances et autres droits ayant pour objet des biens meubles86 ».

Les auteurs se sont également penchés sur la possibilité de constituer un gage sur une chose future. Le problème vient du fait que la chose ne pourrait pas être remise au créancier tant qu’elle n’existe pas. La doctrine dominante prévoit le cas d’une obligation progressive qui se perfectionnerait seulement lors de la remise de la chose.

I/ Les droits du créancier gagiste

Le créancier dispose d’un droit de préférence c’est-à-dire qu’il a «le droit de se faire payer par préférence sur la chose reçue en gage87 ».

Le créancier gagiste pourra exercer une action possessoire, lorsqu’il a perdu la possession de la chose remise ne gage88 . Le créancier gagiste peut aussi réaliser son gage :

il peut faire vendre le bien et disposer d’un droit de préférence sur le prix de la vente89 , ou demander au juge que la chose lui soit attribuée en paiement jusqu’à concurrence de sa créance90 . La conclusion d’un pacte commissoire est interdite91 .

II/ Les obligations du créancier gagiste92

Le créancier est tenu de garder la chose remise en gage et il répond de la perte ou de la détérioration de la chose. Les impenses pour la conservation de la chose lui seront remboursées par le débiteur. Le créancier ne peut sans le consentement du constituant user ou disposer de la chose.

A/ Le gage sur créance

Cette forme a pour effet de transférer le droit de préemption sur le produit de la créance gagée sans que pour autant la propriété de cette même créance ait été transférée au créancier.

B/ Le gage d’entreprise

La doctrine admet également le gage d’entreprise, celui-ci n’entraîne pas la dépossession matérielle des biens nécessaires à l’entreprise, mais la doctrine interdit la vente individuelle des éléments qui la composent.


Paragraphe 2 : Les privilèges mobiliers
I/ Les privilèges mobiliers généraux


Il existe un privilège général sur l’ensemble des biens meubles du débiteur en faveur des créances pour frais funéraires, frais de maladie, frais d’entretien et de salaires93 mais aussi les créances pour impôts directs de l’Etat et pour les impôts des institutions locales94 , les créances pour versements à faire en vue de la prévoyance sociale95 , les créances pour contribution à l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles96 .

II/ Les privilèges mobiliers spéciaux

Ces privilèges s’exercent sur des biens mobiliers déterminés. Il existe le privilège du bailleur d’immeuble97 qui s’exerce sur tout ce qui sert à garnir l’immeuble et sur les fruits de l’année, le privilège du vendeur de machines98 , le privilège de l’hôtelier99 , ou encore le privilège du mandataire, du dépositaire et du séquestre100 , sans exhaustivité.

Paragraphe 3 : L’hypothèque mobilière

L’article 2810 c.c admet l’hypothèque mobilière mais, seulement pour les navires, les aéronefs, les rentes de l’Etat et les automobiles.

82. Art. 2852 c. civ. italien.
83. A l’expiration d’un délai de 20 ans si l’on ne procède pas à son renouvellement.
84. Art. 2770 à 2776 c. civ. italien.
85. Art. 2748 (al. 2) c. civ. italien.
86. Art. 2784 c. civ. italien.
87. Art. 2787 c. civ. italien.
88. Art. 2789 c. civ. italien.
89. Art. 2796 c. civ. italien.
90. Art. 2798 c.civ. italien.
91. Art. 2744 c.civ. italien.
92. Art. 2790 à 2792 c.civ. italien.
93. Conformément à l’ordre établi par l’article 2751 c.civ. italien.
94. Art. 2752 c.civ. italien.
95. Art. 2753 c.civ. italien.
96. Art. 2754 c.civ. italien.
97. Art. 2764 c.civ. italien.
98. Art. 2762 c.civ. italien.
99. Art. 2760 c.civ. italien.
100. Art. 2761 c.civ. italien.

Hypotheque Italie
source : http://suretesreelles-europe.ifrance.com/Belgique.html

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