lundi 6 août 2007

hypotheque espagne

Les sûretés réelles en Espagne
par Guillaume Castagnié


Section I - Nantissement et hypothèque
Paragraphe 1 : Dispositions communes au nantissement et à l’hypothèque


I/ Les conditions impératives de la constitution de gage « prenda » et d’hypothèque « hipoteca »

Le gage ou l’hypothèque sont constitués pour assurer l’exécution d’une obligation principale. La chose mise en gage ou hypothéqué doit appartenir à celui qui la met en gage ou l’hypothèque. Par voie de conséquence, les personnes qui consentent un nantissement ou une hypothèque doivent avoir la libre disposition de leurs biens, ou dans le cas ou elles ne l’auraient pas, elles doivent être, légalement, autorisées pour cette opération.

II/ Aspects particuliers
Les tierces personnes étrangères à l’obligation principale peuvent l’assumer en mettant en gage ou en hypothéquant leurs propres biens. La promesse de constituer un gage ou une hypothèque permet une action personnelle seulement entre les contractants, sans préjudice de la responsabilité pénale qu’encourrait celui qui porterait préjudice à un autre en offrant en gage ou en hypothèque comme si elles étaient libres les choses qu’il savait être grevées, ou en feignant d’être propriétaire de chose qui ne lui appartiendraient pas. Les contrats de gage et d’hypothèque peuvent assurer toutes sortes d’obligations, soit qu’elles soient pures, soit qu’elles soient sujettes à condition suspensive ou résolutoire. Le créancier ne peut s’approprier les choses mises en gage ou en hypothèque, ni en disposer.

La sûreté réelle constituée par un gage ou une hypothèque est indivisible, même si la dette est divisée entre les ayants causes du débiteur ou du créancier. L’héritier du débiteur qui aurait payé partie de la dette ne pourra, par conséquent, demander que le gage ou l’hypothèque soit proportionnellement éteint tant que la dette n’aura pas été complètement acquittée. L’héritier du créancier qui a reçu sa part de remboursement de la dette ne pourra pas non plus restituer le gage ni radier l’hypothèque au préjudice des autres héritiers qui n’auraient pas été remboursés. Cependant, les choses données en gage ou hypothéquées, lorsqu’elles sont multiples et différentes, chacune de ces choses garantira seulement une part déterminée de la créance. Le débiteur, dans ce cas, aura droit à l’extinction du gage ou de l’hypothèque à mesure que sera acquittée la partie de dette que chaque chose garantit spécialement.

Paragraphe 2 : Le nantissement
I/ Les créanciers doit être mis en possession de la chose directement ou par entiercement

Il faut, pour constituer le nantissement, que la chose nantie soit mise en possession du créancier ou d’un tiers désigné d’un commun accord. Toutes choses meubles étant dans le commerce peuvent être données en gage, pourvu qu’elles soient susceptibles d’être possédées. La mise en gage ne prendra pas effet contre les tiers, si l’exactitude de la date n’est pas établie par document public.


II/ Les droits et les obligations du créancier en possession de la chose gagée
A/ La possibilité d’étendre la sûreté à une autre dette souscrite par le même débiteur


Le contrat de gage donne droit au créancier de garder la chose en sa possession ou en possession de la tierce personne à qui elle aurait été remise jusqu'à ce que la créance lui soit payée. Si alors que le créancier retient le gage, le débiteur contracte avec lui une autre dette exigible avant que soit acquitté la première, celui-la pourra proroger la retenue jusqu’à ce que les deux créances soient acquittées, même si l’assujettissement du gage à la sécurité de la deuxième créance n’avait pas été stipulé.

B/ L’obligation de conserver la chose

Le créancier doit prendre soin de la chose donnée en gage avec la diligence d’un bon père de famille : il a droit au paiement des frais engagés pour sa conservation et répond de sa perte ou de sa détérioration conformément aux dispositions du code civil.

C/ Hypothèse d’une chose frugifère donné en gage : règle d’imputation

Le créancier compensera les intérêts perçus avec ceux qui lui sont dus ; et s’ils ne lui sont pas dus, ou dés qu’ils excéderont ceux qui lui sont légitimement dus, il les portera au capital. Le créancier ne pourra cependant pas user de la chose donnée en gage sans l’autorisation du propriétaire. Le débiteur, inversement, ne peut pas demander la restitution du gage contre la volonté du créancier tant qu’il ne s’acquittera pas de la dette et de ses intérêts.

D/ Conditions de la réalisation du gage

Le créancier dont la créance n’aurait pas été acquitté pourra procéder devant notaire à l’aliénation du gage. Cette aliénation devra se faire nécessairement aux enchères et après assignation du débiteur et du propriétaire de la chose. Si lors de la première adjudication, le gage n’était pas aliéné, il pourra être procédé à une seconde adjudication suivant les mêmes formalités ; et si elle ne donnait pas plus de résultat, le créancier pourra se voir attribuer la propriété de la chose mise en gage et dans ce cas, il devra donner quittance au débiteur.

Paragraphe 3 : L’hypothèque (Hypoteca)

Le contrat d’hypothèque ne pourra porter que sur les biens immeubles ou tout autre droit réel aliénable conformément aux lois, portant sur des biens immeubles.

I/ Formalités de l’hypothèque

Pour que l’hypothèque soit valablement constituée, il est indispensable que l’acte sur lequel elle est constituée soit enregistré à la conservation des hypothèques.

II/ Extinction de l’hypothèque

Sur les causes de l’extinction de l’hypothèque, il faut se reporter en général à ce qui est dit, sur les causes des droits réels de garantie et que l’on peut diviser suivant certains critères. Les causes d’extinction de l’obligation garantie, et avec elle l’hypothèque qui a un caractère accessoire.

Les cas d’extinction de l’hypothèque elle-même que ce soit par renonciation, par consolidation, par la perte de la chose ou extinction de l’hypothèque consécutivement à son exécution. Il convient de souligner ici que l’hypothèque s’éteint également du fait de la purge qui a lieu et qui correspond à l’exécution.

L’hypothèque s’éteint enfin, objectivement, par extinction de l’inscription Même si l’hypothèque s’est éteinte pour quelque cause que ce soit, l’inscription n’est pas annulée, elle se trouvera éteinte entre les parties, mais envers les tiers, tout se passera comme si elle existait encore.


Hypotheque Espagne
source : http://suretesreelles-europe.ifrance.com/Belgique.html

Aucun commentaire: