lundi 6 août 2007

hypotheque danemark

Les sûretés réelles au Danemark
par Angélique Nouguier

Au Danemark, le droit civil est régi par le code danois de Christian V « Danske Lov », promulgué le 15 avril 1683 et complété ou modifié depuis deux siècles par une série de textes, non-coordonnés, que le jurisconsulte Rosevinge a réunis dans une vaste collection de 24 volumes. Il n’y a pas de code civil général mais certaines dispositions de la « Danske Lov » sont toujours en vigueur aujourd’hui. Le droit s’est développé par les tribunaux et les Cours.

Le code danois de Christian V a été complété ou révisé par les lois ci après en ce qui concerne le régime hypothécaire, c'est-à-dire la garantie des dettes par la propriété des immeubles : La loi du 25 mai 1872 sur le concours des créanciers entre eux, dont les articles 157 et 158 de la section 2 et article 160 à 169 du chapitre 18 section 3 traitent particulièrement de l’hypothèque judiciaire danoise ou droit de saisir et la loi du 29 mars 1873 sur la saisie-exécution, qui établit une procédure rapide et peu coûteuse au profit du créancier qui s’était, par la convention, assuré un nantissement.

Au Danemark, les sûretés réelles sont divisées en deux parties comme en France, entre les sûretés réelles mobilières et les sûretés réelles immobilières.


Section I - Les sûretés réelles mobilières
Paragraphe 1 : Le gage de meubles corporels


Il existe au Danemark une sûreté intitulée gage qui est un contrat par lequel le créancier bénéficie à titre de sûreté, de garantie, de la possession d’un bien appartenant au débiteur. Le gage danois suppose comme en France la remise matérielle de la chose au créancier. La remise du bien est une condition de validité du gage vis-à-vis des tiers.

Le contrat de gage ne peut être annulé si la remise du bien n’a pas lieu. Mais le gage est alors opposable par les créanciers, les héritiers…

Le gage ne doit pas faire l’objet d’une mesure de publicité. Le contrat de gage ne doit pas être passé obligatoirement par écrit et avoir date certaine.

Les obligations du créancier gagiste sont :

- conserver la chose
- répondre des dégradations et détériorations qui lui sont imposables
- ne pas user du bien gagé : cela dépend du mot « user ». Les fruits (produits, bénéfices, dividendes) sont normalement une partie du gage. « User » probablement oui. Mais « abuser » non.
-conserver le bien comme un « bonus pater ».

Le créancier gagiste a droit au remboursement des dépenses utiles et nécessaires à la conservation de la chose. Le contrat de gage confère le droit de conserver la chose jusqu’au complet paiement du prix, c'est-à-dire le droit de rétention.

Par contre, le droit de réaliser son gage en cas de défaillance du débiteur ne peut pas se faire par une simple vente ou cession, il faut une procédure judiciaire qui peut aboutir à une vente aux enchères.


Paragraphe 2 : Le droit de rétention
Il existe au Danemark un droit de rétention qui est le droit qui permet au créancier qui détient une chose de refuser sa restitution jusqu’au complet paiement de sa créance.


Paragraphe 3 : Le nantissement de meubles incorporels

Il existe au Danemark
des gages sans dépossession sous forme de nantissement qui sont les contrats par lesquels un créancier bénéficie à titre de sûreté d’un bien appartenant au débiteur sans que le débiteur se dessaisisse de son bien.

La validité de ce type de contrat dépend de la rédaction d’un écrit et il faut inscrire ce nantissement auprès de la Cour compétente.

Il existe au Danemark plusieurs types de gage sans dépossession :

- le nantissement du matériel d’équipement
- le nantissement du fond de commerce
- le nantissement d’entreprise

Avant le 1er janvier 2006, il n’était pas possible d’accorder ou d’obtenir un cautionnement sous la forme d’une sûreté générale au Danemark. Une sûreté ne pouvait concerner que des éléments d’actif particulier et non les stocks en tant que tels. Jusqu’à présent, la meilleure sûreté était celle grevant les biens immobiliers. Par ailleurs existaient les sûretés sous forme de réserve de propriété, de crédit-bail, de nantissement de valeurs mobilières et d’affacturage.

Depuis le 1er janvier 2006, les entreprises danoises ont la possibilité de cautionner des emprunts au moyen d’une sûreté générale, c'est-à-dire portant sur les actifs actuels et futurs portant sur leur stocks ou créances.

Il est en effet maintenant possible de constituer un nantissement d’entreprise grevant des biens non individualisés et sans restriction à la libre disposition du débiteur sur les biens aussi longtemps qu’il respecte ses obligations de paiement vis-à-vis du titulaire du nantissement.

Le nantissement d’entreprise se constitue par la publication d’un titre de nantissement grevant l’entreprise et qui est enregistré au Tribunal d’?rhus où il existe déjà un registre central des personnes et des véhicules.

Il existe deux types de sûretés générales (floating charges) :
-Une sûreté générale sur la société (Business charge) qui correspond au mot danois « virksomhedspant »
-Une sûreté générale sur les créances (Receivables charge) qui correspond au mot danois « fordringspant »

Ces sûretés générales ne peuvent être combinées c'est-à-dire qu’elles ne peuvent être inscrites concomitamment. Comme les créances concernant les ventes de marchandises ou services peuvent faire partie de la sûreté générale sur la société, cette restriction d’usage n’aura d’effet que si une sûreté générale sur les créances a été constituée avant de souhaiter constituer une sûreté générale sur les nouveaux actifs de la société.

Le titulaire d’une sûreté générale portant sur la société ou portant sur les créances doit prendre une mesure d’opposabilité afin de protéger ses droits. Dans l’un ou l’autre cas, l’opposabilité nécessite l’enregistrement de la sûreté générale auprès du registre danois des nantissements (en danois Personbogen). L’enregistrement au moyen de la mesure d’opposabilité s’applique quel que soit le type d’actif grevé.

Il s’applique donc également aux sûretés portant sur les créances. Il en résulte que le bénéficiaire n’est pas tenu d’aviser les débiteurs des créances nanties, ce qui constitue dans le cas contraire la condition d’opposabilité au titre d’un nantissement courant de créances. Lorsque le titulaire d’une sûreté générale sur la société a pris la mesure d’opposabilité, il doit reconnaître la priorité d’une saisie-exécution ultérieure à l’encontre des biens du débiteur si le créancier de l’exécution avise le titulaire de la sûreté générale de la saisie-exécution trois jours au moins après celle-ci.

La disposition selon laquelle la sûreté aura rang inférieur à l’exécution au titre de toute créance ne s’applique qu’aux sûretés générales sur la société et non aux sûretés générales sur les créances.

Les sûretés générales sur les sociétés ou sûretés générales sur les créances en faveur de parties apparentées au débiteur ou au donneur d’une sûreté sont dépourvues d’effet en droit. Cette règle n’interdit pas la subrogation d’une personne apparentée au débiteur ou au donneur de sûreté générale sur la société ou les créances existantes.

Les amendements législatifs permettent également l’enregistrement d’un engagement négatif lorsqu’une personne s’engage à ne pas nantir des meubles particuliers ou gager ou nantir des outillages ou équipements, ou ne pas constituer de sûreté générale sur la société ou sur les créances.

L’engagement négatif ne peut être enregistré lorsque l’obligé s’engage en termes généraux à ne pas nantir ses créances dans le cadre de dispositions de la loi danoise sur les titres d’endettement, ni nantir les meubles ou véhicules à moteur ou immeubles dans le cadre des dispositions légales applicables.

Une sûreté générale sur la société ou sur une sûreté générale sur les créances est constituée au moyen d’un nantissement pour un montant indéterminé. Le Ministère danois de la justice a établi deux formules de nantissement pour un montant indéterminé à utiliser pour l’enregistrement de sûretés générales sur les sociétés et sûretés générales sur les créances.

Durant les cinq mois suivant l’entrée en vigueur de ces dispositions, le registre danois des nantissements a enregistré un total de 1.500 sûretés générales. Seules 260 sont des sûretés générales sur les créances. Il est intéressant de noter que sur la même période, le registre danois des nantissements a inscrit 1.900 engagements négatifs. En pratique, cela signifie que ces sociétés continuent d’utiliser les règles anciennes.


Section II - Les sûretés réelles immobilières
Paragraphe 1 : L’hypothèque


Le droit hypothécaire se résume dans l’axiome de droit naturel du code de Christian V.

Dans la pratique, le procédé juridique se rapproche du mort-gage des anglais et du droit de saisir des allemands, participant de l’un et de l’autre sans cependant leur emprunter rien d’exclusif.
Le code danois de Christian V de 1683 n’admettait pas la vente forcée aux enchères, mais uniquement ce qu’on appelait l’adjudication possessive, ou la mise en possession provisoire, des biens au profit du créancier transformé en administrateur légal, procédé qui n’a été conservé par la loi de 1817 que dans le cas d’insuccès des enchères.
L’hypothèque judiciaire, au sens de l’article 2412 du code civil français (ancien article 2123 du code civil), n’existe pas dans la législation danoise, bien qu’on y donne ce nom à l’ensemble des procédures par lesquelles un créancier, privé de gage antérieur, demande aux tribunaux les moyens de rentrer dans sa créance.
L’hypothèque ne concerne pas exclusivement les biens immeubles. Elle concerne aussi les voitures, les navires, les avions… Le contrat d’hypothèque peut s’appliquer à un bien futur. Les danois peuvent inscrire le montant qu’ils veulent dans l’hypothèque et la valeur de la garantie monte avec la valeur du bâtiment.
Le contrat d’hypothèque n’a pas à être consenti par acte authentique (devant notaire) car il n’y a pas de notaires au Danemark. Par contre, il faut respecter certaines formalités. Les parties doivent remplir les formalités nécessaires pour que la Cour puisse inscrire l’hypothèque dans un « Livre foncier ».
La promesse d’hypothèque doit être passée par acte sous seing privé. Sauf pour les testaments, tout acte danois est sous seing privé. Mais l’opposabilité suppose les formalités d’inscription à la Cour compétente.

Les mentions obligatoires du contrat d’hypothèque sont : - le montant, la durée, l’échéance et les intérêts de la sûreté. Pas la nature de la créance garantie Il faut une identification cadastrale de l’immeuble dans laquelle il y a des renseignements sur la nature, l’état et l’usage de l’immeuble.

La validité (ou l’opposabilité) de l’hypothèque court à partir du jour de l’inscription officielle à la Cour, pas avant. L’hypothèque est opposable à tout tiers, créancier, cessionnaire, héritiers…

Les droits du créancier hypothécaire sont :
- Un droit de préférence sur l’immeuble c'est-à-dire un droit d’être payé sur le prix de vente du bien hypothéqué par préférence, par priorité aux autres créanciers.
- Un droit de suite, qui confère au créancier la faculté de poursuivre le bien en quelques mains qu’il se trouve le garantissant ainsi contre un changement de propriétaire.
Le débiteur, propriétaire de l’immeuble hypothéqué, peut continuer à exercer ses prérogatives sur ledit immeuble, c'est-à-dire le vendre, consentir d’autres hypothèques, tout en respectant l’hypothèque.

Si le débiteur ne paie pas, le créancier hypothécaire invoque la réalisation de l’hypothèque. Il doit adresser un commandement de payer au débiteur en invoquant une poursuite contre lui. Ce commandement de payer ne doit pas être publié au Livre Foncier mais il est nécessaire de réaliser la vente du bien.
Il existe au Danemark une procédure qui nécessite l’intervention de la Cour. Pour les affaires claires et si le contrat le prévoit, c’est un huissier qui peut organiser la vente, éventuellement aux enchères.
Pour les cas compliqués, il faut passer par un litige contradictoire. L’immeuble ne devient pas indisponible, mais toute disposition doit respecter l’hypothèque.

Il existe au Danemark l’hypothèque rechargeable c'est-à-dire l’hypothèque qui permet à un débiteur, qui a déjà constitué une hypothèque de ne pas avoir à en constituer une nouvelle pour garantir des crédits successifs avec une possibilité de réévaluation qui fait que la hausse des prix de l’immobilier peut se traduire par un accroissement des dépenses de consommation.
L’acte initial constitutif de l’hypothèque doit prévoir qu’elle puisse être réaffectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées à l’origine.
Le débiteur peut ensuite réutiliser l’hypothèque en garantie de nouveaux emprunts auprès du même créancier ou d’un autre.
Le Danemark est un des pays européens où le mécanisme de prêt hypothécaire rechargeable est le plus répandu, c’est également dans ce pays que l’endettement des ménages est le plus élevé. Il représente 40.000 euros par habitant au Danemark contre un peu plus de 10.000 euros en France.


Paragraphe 2 : L’antichrèse
L’antichrèse au Danemark
est le contrat par lequel un débiteur confère à son créancier la possession d’un immeuble avec le droit d’en percevoir les fruits. Ce système similaire au droit français est rarement utilisé au Danemark. On l’appelle « Brugeligt pant », ce qui signifie « gage utilisable ». Il faut une sorte de jugement pour l’utiliser.

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source : http://suretesreelles-europe.ifrance.com/Belgique.html

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